P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
6.3.1.7. Équipement obligatoire: L’abattoir doit comprendre:
a)  un treuil en métal;
b)  une cage de contention en métal pour le boeuf et le cheval;
c)  des jambiers;
d)  un cabinet de lavage sous pression pour les têtes de boeuf et de cheval;
e)  une table à désosser ainsi qu’un support pour l’inspection des têtes de boeuf et de cheval;
f)  une table ou chariot pour l’inspection des viscères du porc, du veau et du mouton;
g)  une table ou chariot pour l’inspection des viscères du boeuf et du cheval;
h)  des appareils de lavage sous pression pour les carcasses;
i)  une balance sur rail;
j)  dans les aires de saignée et d’éviscération, 2 éviers à pédales, 2 stérilisateurs à couteaux et 1 stérilisateur à scie ou 1 appareil à l’eau chaude sous pression pour laver les scies;
k)  un appareil électrique pour l’estampillage des abats;
l)  des barils en matériau résistant à la manipulation et à la corrosion;
m)  dans le cas de l’abattage du porc, un bassin d’échaudage, une épileuse, une table d’accrochage et un brûleur.
L’équipement mentionné aux paragraphes c, e, f, g et j du premier alinéa doit être en acier inoxydable ou en métal galvanisé.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.3.1.7.